Plainte de la société civile de la RDC contre AJN

Plainte de la société civile de la RDC contre AJN
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  • Introduction.
  1. Nous vous écrivons en vos capacités de régulateurs canadiens compétents des marchés boursiers dans le cadre de vos responsabilités visant à assurer l’exercice de la surveillance du marché, la discipline des participants et le respect de la réglementation, en rapport avec les pratiques du marché trompeuses et malhonnêtes d’AJN Resources Inc. (CSE AJN) (“AJN”).
  • Les Plaignants sont des Organisations et Plates-formes Non-Gouvernementales établies en République démocratique du Congo ( »RDC ») et dont les objectifs sont, entre autres, de sensibiliser et de lutter contre les violations des droits de l’homme, les violations des lois et règlements, les pratiques frauduleuses et malhonnêtes et la corruption dans plusieurs secteurs d’activité, y compris l’industrie minière en RDC. L’identité et les coordonnées des Plaignants sont fournies en Annexe A.
  • Faits. 
  1. Sur la page d’accueil de son site web https://ajnresources.com/, AJN indique qu’elle est une société d’exploration et de développement junior formée dans le but d’acquérir, d’explorer et, si cela est justifié et faisable, de développer des ressources naturelles.
  • Entre le 18 janvier et le 15 avril 2020, AJN a publié un flot de communiqués de presse relatifs (a) à son prétendu droit d’acquérir des participations de 30 à 35 %, sans obligation de faire un paiement quelconque, sur 13 permis d’exploitation minière couvrant 3.801 km2 en RDC et b) les ressources prétendument contenues dans les projets miniers qu’elle cherche à acquérir en RDC.
  • Le 18 janvier 2020, AJN a publié un communiqué annonçant qu’elle avait signé un Protocole d’Accord (MoU) avec la Société Minière de Kilo-Moto SA ( »SOKIMO »), aux termes duquel SOKIMO lui a proposé d’obtenir la conversion de ses droits de participation directe dans la détention de divers permis d’exploitation d’or détenues par SOKIMO en actions d’AJN. Lesdits permis d’exploitation d’or portent sur des périmètres situés dans la province aurifère de Kilo-Moto, au nord-est de la RDC. AJN a en outre déclaré qu’elle avait l’intention de lever au moins 20 000 000$CDN par l’émission d’actions du capital social d’AJN et qu’elle peut garantir les droits de participation directe dans ces projets aurifères détenus par SOKIMO en contrepartie de l’émission d’actions ordinaires d’AJN équivalant à soixante pour cent (60%) des actions émises et en circulation d’AJN après ce financement. AJN a en outre affirmé, mais sans en apporter la preuve, que la transaction est une transaction faite aux conditions de pleine concurrence. Après la clôture du financement et la satisfaction de toutes les conditions, AJN et SOKIMO réaliseront une due diligence raisonnable juridique et technique dans les 90 jours suivant la signature du Protocole d’Accord avant d’obtenir toutes les approbations réglementaires (y compris les approbations de la bourse canadienne des valeurs mobilières ( »CSE ») et la signature d’un accord définitif avant la clôture. Les  »découvreurs des projets » auront droit à une  »commission de découverte » de 10% payable à la clôture de la transaction sur l’acquisition des Projets, qui sera réglée par l’émission des actions ordinaires d’AJN comme suit : 6,5% de  »commission de découverte » seront versés à Dathomir Mining Resources SARL, une entité privée congolaise ayant des connections politiques suspectes, et 3,5% seront versés à Klaus Eckhof, Président et Administrateur d’AJN. Avant la clôture de la transaction, AJN a l’intention d’effectuer un financement provisoire pour lever jusqu’à 2,0 millions de dollars à concurrence de 0,40 $ par action pour les besoins généraux de fonds de roulement. AJN a également annoncé dans ce contexte son plan de financement par l’émission d’obligations convertibles pour lever jusqu’à 1 200 000 $. Ces chiffres paraissent complètement ridicules au regard des ressources minières qui seraient en train d’être acquises par AJN. La période de due diligence de 90 jours prévue dans le Protocole d’Accord a en principe expiré le 17 avril 2020.
  • Le 3 mars 2020, AJN a publié un deuxième communiqué de presse,   sans avoir été mandaté pour ce faire, intitulé « Communication officielle du Ministre du Portefeuille de la République démocratique du Congo », annonçant que le Ministre du Portefeuille de la RDC, l’Honorable Professeur Clément Kuete Nyimi Bemuna, a officiellement vérifié son Protocole d’Accord conclu avec la SOKIMO et a déclaré que sa supervision et son soutien sont fondés sur des évaluations objectives et sont conformes à la vision du Président de la RDC, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux termes duquel SOKIMO, une société commerciale, est libre de réfléchir sur tout modèle économique qui pourrait assurer sa survie et son développement grâce à l’accès aux dividendes. Il convient de noter que SOKIMO est en fait une société d’Etat à 100%.
  • Le 14 avril 2020, AJN a publié un autre communiqué de presse vantant l’ampleur des ressources minérales prétendument contenues dans les projets couverts par le Protocole d’Accord signé avec SOKIMO sous le titre  »AJN Resources Inc. Annonce des Ressources Minérales Historiques Définies de Plus de 6 Millions d’Onces d’Or et Fait une Mise à Jour concernant le Projet Aurifère situé dans le Nord du Congo ».
  • Le 15 avril 2020, suite à un examen du communiqué de presse d’AJN daté du 14 avril 2020 par l’Organisme Canadien de Réglementation de la Négociation des Valeurs Mobilières (IIROC), AJN a publié un avis rectificatif modifiant le titre du communiqué de presse du 14 avril 2020 en  »AJN Resources Inc. Annonce une Mise à Jour du Projet Aurifère situé dans le Nord du Congo ».
  • Activités illégales, manipulatrices, trompeuses et corrompues d’AJN. 
  1. Comme nous l’avons mentionné plus haut, la présente plainte est faite par les Plaignants pour aider les autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières compétentes à détecter, empêcher et dissuader les fautes graves d’AJN en matière de transactions sur les valeurs mobilières.
  • Les plaignants estiment qu’AJN s’est délibérément livrée à des activités illégales, trompeuses et corrompues en relation avec les déclarations qu’elle a faites sur la transaction avec SOKIMO, son prétendu droit d’acquérir des intérêts de 30 à 35 % sans obligation de faire un paiement quelconque sur 13 permis d’exploitation minière couvrant 3.801 km2 en RDC et les ressources qui seraient contenues dans les projets miniers concernés. Nous fournissons en dessous des raisons de notre affirmation.
  • AJN n’a acquis aucun droit quelconque opposable aux tiers aux termes du Protocole d’Accord daté du 18 janvier 2020 conclu avec SOKIMO qui aurait pu justifier ses différents communiqués de presse.
  • Il est ahurissant et très suspect de constater que dans son communiqué de presse daté du 18 janvier 2020, AJN ait affirmé que SOKIMO lui aurait  »proposé » d’obtenir la conversion de ses droits de participation directe dans la détention de divers permis d’exploitation d’or détenues par SOKIMO en actions d’AJN et annoncé en même temps que les soi-disant  »découvreurs des projets » recevront une rémunération de 10% à titre de  »commission de découverte » à la clôture de la transaction. Si une telle proposition lui a été faite directement par SOKIMO, on ne voit pas pour quel motif raisonnable des commissions seraient payables à certaines personnes, y compris le Président et Administrateur d’AJN et à une société tierce, Dathomir Mining Resources SARL.
  • Suivant l’article 182 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2012 telle que modifiée et complétée par la loi n° 18/001 de 9 mars 2018 portant code minier (le  »Code Minier de la RDC »),  »lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport ».
  • Les permis miniers concernés étant des permis d’exploitation, AJN  est tenu de démontrer, conformément à l’article 71-b du Code Minier de la RDC,  l’existence des ressources financières nécessaires, y compris la source de financement, pour développer avec succès les projets conformément à un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de chaque mine ainsi que le plan de réhabilitation des sites à la fermeture. De plus, les actionnaires d’AJN devront fournir un financement au moyen de capitaux propres qui ne peut pas être inférieur à 40 % du financement du projet.
  • AJN a violé les règles sur la communication des informations applicables aux sociétés cotées à la bourse canadienne des valeurs mobilières, en déclarant des résultats qui ne sont fondés sur aucune base technique valable.  En effet, AJN n’a réalisé ni financé aucune étude technique, ni effectué aucune due diligence technique pertinente concernant les 13 permis d’exploitation et utilise des données techniques trompeuses de validité douteuse ramassées ici et là aux fins d’induire la souscription, la vente ou l’achat de ses actions par des investisseurs. 
  • AJN aurait également l’intention d’utiliser une société prête-nom pour justifier un montage financier grotesque, qui s’apparente à du blanchiment d’argent.
  • Contrairement à l’affirmation d’AJN, la transaction, si elle est réalisée, ne serait pas une transaction faite aux conditions de pleine concurrence.
  • Des suspicions de corruption pèsent au sujet du Protocole d’Accord en date du 18 janvier 2020 conclu avec SOKIMO pour acquérir tous les droits de SOKIMO dans les projets miniers susvisés. Connaissant les modes opératoires de certains opérateurs et agents impliqués dans cette transaction, les Plaignants croient, sur le fondement des informations reçues des sources fiables, que les dirigeants d’AJN et certaines autres personnes qui leur sont affiliées auraient promis des avantages indus et illégaux payables aux dirigeants de SOKIMO dès que la mobilisation des fonds à la bourse canadienne des valeurs mobilières aura été réalisée.
  • Au regard de ce qui précède, les Plaignants estiment que les actes dénoncés constituent une escroquerie et une violation grave des dispositions pertinentes aussi bien des règles de négociation des valeurs du CSE que des règles universelles d’intégrité du marché de l’organisme canadien de réglementation de la négociation des valeurs mobilières (IIROC).
  • Afin d’empêcher la réalisation de cette transaction mafieuse qui pourrait nuire aussi bien les investisseurs que le peuple congolais,  les  Plaignants exhortent l’organisme de régulation  compétent de ne pas donner son approbation à AJN relativement à cette transaction sans avoir d’abord mené une  enquête approfondie sur la conduite, les affaires et les activités d’AJN concernant la transaction qu’elle est en train de négocier avec SOKIMO et de prendre, si cela le justifie, des sanctions sur le plan pénal,  civil ou toute autre sanction pertinente. 

Fait à Bunia-Faradje-Durba-Kinshasa-Kolwezi-Lubumbashi-Watsa, le 30 avril 2020.

Respectueusement soumise,

Annexe A

Les Plaignants dont les noms et coordonnées sont spécifiés en Annexe A ci-dessous.

NomsOrganisationsContacts
1.Ernest MPARAROLICOCO+243816049837
2.Franck FWAMBATOUCHE PAS A MON COBALT+243810348785
3.Henri MUHIYACERN/CENCO+243810526141
4.King MUSHILANAMAHDH+243997013407
5.Timothée MBUYAJUSTICIA+243994075131
6.Jeef KAZADIPRESS-CLUB RDC+243810241942
7.René NGONGOOCEAN+243998334500
8.Schadrack MUKADCOORDINATION CADRE DE CONCERTATION DE LA SOCIETE CIVILE DU LUALABA+243815388040
9. CASMIA+243992520444
10. LINAPEDHO+243819842267
11Mike LAMEKIESPOIR ONG+243978646773
12.Georges BOKUNDUSARW+243817070127
13.Devoe NGOYRND ASBL+243816092845
14.Jean-Luc KAYOKOPODEFIP+243815888985
15.Antoine MUNGU ETSONISOCIETE CIVILE FORCES VICES DE WATSA+243813611733
16Jean-Cephas GOMISAMECORDINATION TERRITORIALE DE LA NOUVELLE SOCIETE CIVILE DE WATSA+243823480365
17.Dieumerci THUAMBE ADUBANGOSECRETARIAT NATIONAL DU RESEAU DE COMMUNICATEURS DES RESSOURCES NATURELLES+243817417307

Contacts Médias :

– Ernest MPARARO, Email : licocordc@gmail.com

– Dieumerci THUAMBE ADUBANGO, Email : dieumercilapresse@gmail.com

– Franck FWAMBA, Email : pressclub.rdc@gmail.com

– Antoine MUNGU, Email : antoinemunguetsoni@gmail.com

– Henri MUHIYA, Email : hmuhiya@gmail.com

– Georges BOKUNDU, Email : GeorgesM@sarwatch.org

Adresses :

– N° 14, Av Lwango, Quartier 1, Ndjili, Kinshasa, RD Congo.

– N° 129, Av Kasaï, Lubumbashi, Haut-Katanga, RD Congo.

– N° 4, Av de la Justice, Quartier Bankoko, Commune Mbunya, Bunia, Ituri, RD Congo.

– N° 2, Rue Planteki, Bld Lumumba, Commune Kibali, Watsa, Haut-Uélé, RD Congo.

– Bureau de la Société Civile, Immeuble John Namate, Quartier 75, Commune Mongali/Durba,

  Haut-Uélé RD Congo.

– Bureau de l’ONG SAIPED (non loin de la Radio Rhinocéros), Quartier Farange, Cité de Faradje,

  Haut-Uélé, RD Congo.

– N° 533, Route Likasi, Q/Joli Site, Commune de Manika, Kolwezi, Lualaba, RD Congo.


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